Que faire en garde à vue ?

Nous partageons ce petit guide écrit par les Jeunes Révolutionnaires sur le comportement à adopter en garde à vue. La garde à vue est utilisée très régulièrement par la police française, et savoir s’en défendre pour la passer dans les meilleures conditions et donner le moins d’armes à la police est très utile pour toutes et tous.

C’est en ouvrant la bouche que les poissons se font attraper !

Le droit au silence qu’est-ce que c’est ?

Depuis peu, la loi française a intégré le droit au silence pour les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, en garde à vue, au déferrement, devant le juge d’instruction et devant le tribunal correctionnel.

Une audition en garde à vue est donc supposée commencer par la phrase : « Vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations spontanées ou de répondre à mes questions ».

Si les flics omettent souvent de rappeler ce droit, ils font en tout état de cause tout ce qu’ils peuvent pour que les gardés à vue ne l’utilisent pas.

Pourquoi une telle défiance pour ce droit au silence ?

Parce qu’en France la culture de l’enquête policière est celle de l’aveu et non celle de la preuve. C’est-à-dire qu’il est quand même beaucoup plus simple, moins cher, plus rapide d’obtenir des aveux que d’aller s’emmerder à rechercher des preuves, surtout quand les placements en garde à vue se font sur la simple présence en manifestation.

Pourquoi conseille-t-on de se taire ?

Lorsqu’une personne est placée en garde à vue elle n’a pas accès aux éléments du dossier qui sont supposés justifier qu’on la soupçonne d’avoir commis un délit. Ni elle, ni son avocat qui ne peut consulter que le procès-verbal de notification des droits, les certificats médicaux s’il y en a et les procès-verbaux des auditions précédentes s’il intervient en cours de garde à vue, n’ont connaissance des éléments principaux du dossier.

On est donc dans le cadre d’une procédure profondément déloyale : la personne placée en garde à vue ne sait absolument pas quelles sont les preuves qui ont conduits à son placement en garde à vue. Peut-être il n’y a absolument rien dans le dossier, peut-être il y a des éléments accablants. C’est la raison pour laquelle s’il n’y a rien, il ne vaut mieux pas s’auto-incriminer et donner aux flics les éléments permettant après au procureur de poursuivre.

La garde à vue c’est un peu un jeu de poker ou seule la police connaît les cartes : Le flic va bluffer pour apprendre des choses, parler parfois de preuves qui n’existent pas, faire croire que si on avoue on sort directement de garde à vue etc…

Ainsi, le droit au silence c’est avant tout le droit de ne pas s’auto-incriminer. La version américaine de notification des droits est plus lisible : vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz sera retenu contre vous.

Ça veut bien dire que le moindre aveu servira de fondement à l’accusation. C’est la même chose en France. Tout aveu peut permettre à faire comparaitre quelqu’un devant un tribunal pénal. Ce qui n’est pas évident c’est que quand on est au commissariat, il n’est pas facile de résister aux pressions des flics, voire d’un avocat peu scrupuleux qui aura conseillé de « tout dire ».

Pour faire la part des choses, il y a des choses que le gardé à vue peut dire sans que ça se retourne contre lui :

• Si on est blessé, que l’interpellation a été violente, qu’il y a eu des mauvais traitements, il faut que ce soit dit dans le procès verbal.

Il vaut toujours mieux simplement dire « Je n’ai rien à déclarer », c’est même une obligation si vous faites partie d’organisation révolutionnaire, c’est votre droit et malgré tous les bluffs de la police cela ne retardera pas votre GAV ni vous mettra dans une mauvaise position.

Quelles conséquences d’un procès-verbal d’audition ?

Le circuit d’un dossier pénal est le suivant :

Quand la personne est en garde à vue, c’est le procureur qui, contacté régulièrement par les flics, décide des suites du dossier. Les procès-verbaux d’audition font partie des documents qu’il va lire en premier. La première question que se pose un procureur c’est « Est-ce que la personne reconnait les faits ? »

Il ne se pose pas cette question « parce que faute avouée, faute à moitié pardonnée » mais parce que si l’infraction est reconnue, il va nécessairement envisager des suites pénales plus ou moins graves (Comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité, convocation par officier de police judiciaire, convocation par procureur de la République, comparution immédiate, ouverture d’information).

Au contraire, si l’infraction est contestée, il va devoir examiner s’il y a suffisamment d’éléments à côté pour poursuivre (photos, vidéos, témoins, téléphone…). Si tel n’est pas le cas, son accusation est alors fragile et il peut envisager de classer sans suite, ce qui veut dire que la GAV n’aura pas de suites judiciaires.

En cas de poursuite, et une fois devant le tribunal, les magistrats vont avoir le même raisonnement : ils vont regarder en premier lieu les procès-verbaux d’audition pour voir si les faits sont reconnus. Si c’est le cas le tribunal ne pourra que condamner. Si les faits sont contestés et que les preuves dans le dossier sont insuffisantes, le tribunal pourra envisager une relaxe, ce qui veut dire que la personne est reconnue innocente.

Et apres la gav ?

Après la GAV, la personne et son avocat ont enfin accès au dossier de procédure (cet accès doit être effectif avant toute présentation au procureur dans le cadre du défèrement, du juge d’instruction en cas d’ouverture d’information).

La défense peut véritablement se préparer. Pour cela il est fortement conseillé de demander un délai pour préparer sa défense si on est présenté en comparution immédiate (il s’agit de la première question posée par le juge). Le tribunal correctionnel a le pouvoir de placer en détention provisoire pendant 6 semaines maximum (plus long pour délits les plus graves) dans l’attente de la nouvelle audience.

C’est là qu’intervient l’importance des éléments de personnalité. Les personnes présentées en comparution immédiate voient obligatoirement une assistante sociale de l’AERS qui est supposée vérifier ces éléments de personnalité mais elle a seulement quelques heures pour le faire et cela suppose que le prévenu connaisse par cœur le numéro de téléphone de son patron, sa femme, son mari…Bref, l’enquête sociale est toujours faite à l’arrache.

Si la personne a dès son audition de garde à vue fait état d’éléments de personnalité qui pourrait permettre de justifier un contrôle judiciaire plutôt qu’une détention provisoire (travail, scolarité, suivi social, famille…) cela pourra être exploité par l’avocat qui plaide le contrôle judiciaire. Si la personne a des documents justificatifs de sa situation dans sa fouille (ce qui était dans le sac ou les poches lors de l’interpellation) il ne faut pas oublier de le dire à l’avocat qui demandera à ce que ce soit sorti de la fouille pour remettre au magistrat.

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